C-26, r. 222.1.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

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28. Le comité peut procéder sans autre avis si le sexologue ne présente pas ses observations écrites ou ne demande pas la tenue d’une audience dans le délai imparti.
Décision 2015-01-30, a. 28.